Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré / Section 4 : Le suivi des acquis scolaires et la procédure d'orientation / Sous-section 2 : La procédure d'orientation et d'affectation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat
Article D331-61 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-1351 du 26 octobre 2015 - art. 2
Commentaires • 3
[…] La même question peut se poser pour des BTS ou des CAP.Le droit est pourtant clair puisque l'article D. 331-61 du code de l'éducation dispose: […]
Lire la suite…L'article D. 331-42 du code de l'éducation (pour les scolarités du public) et l'article D. 331-61 (pour les scolarités du privé) indiquent en effet que « tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur ou du certificat d'aptitude professionnelle se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Depuis l'entrée en vigueur de cette loi instituant le caractère exceptionnel du redoublement, la procédure à suivre devant le conseil de classe, le chef d'établissement et la commission d'appel, reste régie, jusqu'à la rentrée scolaire du moins de septembre 2015, par les dispositions des article L 331-1 à D 331-61 du code de l'éducation dans leurs rédactions du 1 er janvier 2012, textes qui ne se réfèrent pas expressément au caractère légalement exceptionnel du redoublement, et qui soumettent la prise de cette décision de redoublement au même processus de décision que les autres décisions pédagogiques.
Lire la suite…- Établissement·
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[…] Il soutient qu'au regard des dispositions combinées des articles D. 442-7 et D. 331-47 0 d 331-61 du code de l'éducation, il n'est pas compétent pour connaitre de la présente requête ; […]
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3. Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 31 mars 2017, 395506
[…] Considérant que les dispositions des articles D. 331-42, D. 331-61, D. 341-20 et D. 341-39 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue des dispositions du décret attaqué, prévoient que tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat général ou technologique, du brevet de technicien, […]
Lire la suite…- Violation directe de la règle de droit·
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- Principes généraux du droit·
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Pour rappel, l'article D. 331-61 du code de l'éducation précise qu'un élève de terminale ayant échoué aux épreuves du baccalauréat dispose du droit à être réinscrit au sein de son établissement pour préparer une seconde fois l'examen :
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