Article D331-61 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version01/09/2009
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Version01/09/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 91-372 1991-04-16 art. 15

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-1351 du 26 octobre 2015 - art. 2

Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur ou du certificat d'aptitude professionnelle se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Commentaires3


www.clerc-avocat.fr · 17 septembre 2023

Pour rappel, l'article D. 331-61 du code de l'éducation précise qu'un élève de terminale ayant échoué aux épreuves du baccalauréat dispose du droit à être réinscrit au sein de son établissement pour préparer une seconde fois l'examen :

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www.louislefoyerdecostil.fr · 7 avril 2020

[…] La même question peut se poser pour des BTS ou des CAP.Le droit est pourtant clair puisque l'article D. 331-61 du code de l'éducation dispose: […]

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M. Pierre Ouzoulias, du group CRCE, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 17 octobre 2019

L'article D. 331-42 du code de l'éducation (pour les scolarités du public) et l'article D. 331-61 (pour les scolarités du privé) indiquent en effet que « tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur ou du certificat d'aptitude professionnelle se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, […]

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Décisions5


1Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 31 mars 2017, 395506
Annulation

[…] Considérant que les dispositions des articles D. 331-42, D. 331-61, D. 341-20 et D. 341-39 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue des dispositions du décret attaqué, prévoient que tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat général ou technologique, du brevet de technicien, […]

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  • Violation directe de la règle de droit·
  • Méconnaissance du principe d'égalité·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principes généraux du droit·
  • Enseignement et recherche·
  • Égalité devant la loi·
  • Examens et concours·
  • Questions générales·
  • Baccalauréat

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 mai 2015, n° 1407222
Rejet

[…] Il soutient qu'au regard des dispositions combinées des articles D. 442-7 et D. 331-47 0 d 331-61 du code de l'éducation, il n'est pas compétent pour connaitre de la présente requête ; […]

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  • Privé·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Enseignement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Neutralité·
  • Education·
  • Élève·
  • Établissement·
  • Juridiction administrative

3Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 20 août 2015, n° 15/02620

[…] Depuis l'entrée en vigueur de cette loi instituant le caractère exceptionnel du redoublement, la procédure à suivre devant le conseil de classe, le chef d'établissement et la commission d'appel, reste régie, jusqu'à la rentrée scolaire du moins de septembre 2015, par les dispositions des article L 331-1 à D 331-61 du code de l'éducation dans leurs rédactions du 1 er janvier 2012, textes qui ne se réfèrent pas expressément au caractère légalement exceptionnel du redoublement, et qui soumettent la prise de cette décision de redoublement au même processus de décision que les autres décisions pédagogiques.

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  • Commission
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