Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges / Section 1 : L'organisation de la formation au collège
Article D332-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. […] Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes ». L'article D. 332-1 du même code dispose : « Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. […] Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes ». L'article D. 332-1 du même code dispose : « Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 20 septembre 2023, n° 2115743
[…] Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. […] Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes ». L'article D. 332-1 du même code dispose : « Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. […]
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En ce qui concerne l'organisation du collège, les articles D. 332-1 et D. 332-3 du code de l'éducation précisent que le collège, établissement d'enseignement secondaire, accueille tous les élèves à l'issue de la scolarité élémentaire jusqu'à la classe de troisième. L'enseignement y est organisé en quatre niveaux, d'une durée d'un an chacun, répartis en trois cycles pédagogiques, correspondant à une unité dans les objectifs d'apprentissage. Le cycle central notamment correspond aux niveaux de cinquième et de quatrième.
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