Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges / Section 1 : L'organisation de la formation au collège
Article D332-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2015
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 28
L'enseignement est organisé en quatre niveaux, d'une durée d'un an chacun, relevant de deux cycles pédagogiques conformément à l'article D. 311-10.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code de l'éducation : « L'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre de l'éducation » ; qu'en application de ces principes, l'article D. 332-3-1° du même code crée une classe de 6 e qui constitue le « cycle d'adaptation » au collège ; que l'arrêté ministériel du 14 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 29 mai 1996 dispose que figure au programme de 6 e un enseignement de « langue vivante étrangère » de 4 heures et que les établissements reçoivent par division de 6 e une dotation globale horaire de 28 heures ; […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 452-1 du code de l'éducation : « L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ». […] Aux termes de l'article R. 451-3 de ce code : » La scolarité dans les établissements scolaires français à l'étranger est organisée en cycles, conformément à l'article L. 311-1 et aux articles D. 321-2, D. 332-3 et D. 333-2. […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 9 octobre 2015, n° 1508084
[…] — les moyens invoqués ne sont pas susceptibles de faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; les décisions ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant le service public, dès lors que l'enseignement du chinois constitue un enseignement optionnel que la cité scolaire internationale n'est pas tenue d'organiser, conformément aux dispositions des articles D. 332-3 et D. 421-134 du code de l'éducation, et de l'article 1 er de l'arrêté du 26 décembre 1996 relatif à l'organisation des enseignements du cycle central de collège (classes de cinquième et de quatrième) ; le caractère optionnel de cet enseignement est établi par le fait qu'K C apprend déjà, […]
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En ce qui concerne l'organisation du collège, les articles D. 332-1 et D. 332-3 du code de l'éducation précisent que le collège, établissement d'enseignement secondaire, accueille tous les élèves à l'issue de la scolarité élémentaire jusqu'à la classe de troisième. L'enseignement y est organisé en quatre niveaux, d'une durée d'un an chacun, répartis en trois cycles pédagogiques, correspondant à une unité dans les objectifs d'apprentissage. Le cycle central notamment correspond aux niveaux de cinquième et de quatrième.
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