Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges / Section 1 : L'organisation de la formation au collège
Article D332-4 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Les modalités de mise en oeuvre des programmes d'enseignement et des orientations nationales et académiques sont définies par les établissements, dans le cadre de leur projet, conformément aux dispositions du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.
Commentaires • 3
En effet, l'arrêté du 16 juin 2017 modifiant l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège stipule dans son article 6 : « Outre la dotation horaire correspondant aux enseignements obligatoires, une dotation horaire, sur la base de trois heures par semaine et par division, est mise à la disposition des établissements qui en arrêtent l'emploi conformément à l'article D. 332-5 du code de l'éducation et dans les conditions prévues aux II et III de l'article D. 332-4. […] Aux termes de l'article L. 332-3 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…Depuis 30 ans, l'article R. 421-2 du code de l'éducation stipule que « les collèges disposent d'une autonomie qui porte sur l'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ». Le nouvel article D. 332-4 du code de l'éducation rappelle que « l'organisation des enseignements est fixée par le conseil d'administration ». […] Le nouvel article D. 332-4 du code de l'éducation issu du décret no 2015-544 du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements au collège, qui entrera en vigueur à la rentrée scolaire 2016, précise par ailleurs notamment, en son II, […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, […] après avis du Conseil supérieur des programmes ». L'article D. 332-1 du même code dispose : « Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. […] la formation qui sert de base à l'enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures ». L'article D. 332-4 de ce code prévoit : « I. – Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l'article L. 332-3. / Les programmes des enseignements communs, […]
Lire la suite…[…] 3. L'article L. 311-2 du code de l'éducation prévoit que l'organisation et le contenu des formations, notamment au collège, sont définis, respectivement, par décret et par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Le I de l'article D. 332-4 du même code dispose que « Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l'article L. 332-3. / Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 29 février 2024, n° 2300941
[…] Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, […] après avis du Conseil supérieur des programmes ». L'article D. 332-1 du même code dispose : « Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. […] la formation qui sert de base à l'enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures ». L'article D. 332-4 de ce code prévoit : « I. – Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l'article L. 332-3. / Les programmes des enseignements communs, […]
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Si le syndicat et l'association requérants invoquent les dispositions de l'article D. 311-5 du code de l'éducation aux termes desquelles « les programmes ne peuvent entrer en vigueur que douze mois au moins après leur publication, sauf décision expresse du ministre chargé de l'éducation, prise après avis du Conseil supérieur de l'éducation », dont ils soutiennent qu'elles ont été méconnues, […] L. 122-1-1, L. 332-3 et L. 332-5 du code de l'éducation impliquent l'enseignement d'une matière de technologie en classe de sixième, qui constitue l'un des quatre niveaux du collège prévus par l'article L. 332- 3 de ce code, aux termes duquel « les collèges dispensent un enseignement commun, […]
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