Article D332-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
>
Version01/06/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°96-465 du 29 mai 1996 - art. 4 (M), Décret n°96-465 du 29 mai 1996 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2016

Modifié par : Décision n°390956 du 1er juin 2016, v. init.

I.-Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l'article L. 332-3.

Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Cet arrêté fixe également le cadre des enseignements complémentaires dont le contenu est défini par chaque établissement.

Cet arrêté peut prévoir d'autres enseignements pour les élèves volontaires.

II.-Conformément à l'article R. 421-41-3, le conseil pédagogique est consulté sur la préparation de l'organisation des enseignements. En application du 2° de l'article R. 421-2, l'organisation des enseignements est fixée par le conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique et conformément au projet d'établissement.

III.-Pour la mise en œuvre du premier alinéa du II dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, l'organisation des enseignements est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs. Ces derniers sont informés par le chef d'établissement des suites de cette consultation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2016
4 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2023

Si le syndicat et l'association requérants invoquent les dispositions de l'article D. 311-5 du code de l'éducation aux termes desquelles « les programmes ne peuvent entrer en vigueur que douze mois au moins après leur publication, sauf décision expresse du ministre chargé de l'éducation, prise après avis du Conseil supérieur de l'éducation », dont ils soutiennent qu'elles ont été méconnues, […] L. 122-1-1, L. 332-3 et L. 332-5 du code de l'éducation impliquent l'enseignement d'une matière de technologie en classe de sixième, qui constitue l'un des quatre niveaux du collège prévus par l'article L. 332- 3 de ce code, aux termes duquel « les collèges dispensent un enseignement commun, […]

 Lire la suite…

M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 10 décembre 2019

En effet, l'arrêté du 16 juin 2017 modifiant l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège stipule dans son article 6 : « Outre la dotation horaire correspondant aux enseignements obligatoires, une dotation horaire, sur la base de trois heures par semaine et par division, est mise à la disposition des établissements qui en arrêtent l'emploi conformément à l'article D. 332-5 du code de l'éducation et dans les conditions prévues aux II et III de l'article D. 332-4. […] Aux termes de l'article L. 332-3 du code de l'éducation, […]

 Lire la suite…

M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 29 septembre 2015

Depuis 30 ans, l'article R. 421-2 du code de l'éducation stipule que « les collèges disposent d'une autonomie qui porte sur l'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ». Le nouvel article D. 332-4 du code de l'éducation rappelle que « l'organisation des enseignements est fixée par le conseil d'administration ». […] Le nouvel article D. 332-4 du code de l'éducation issu du décret no 2015-544 du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements au collège, qui entrera en vigueur à la rentrée scolaire 2016, précise par ailleurs notamment, en son II, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions15


1Tribunal administratif de Montreuil, 28 novembre 2023, n° 2200089
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, […] après avis du Conseil supérieur des programmes ». L'article D. 332-1 du même code dispose : « Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. […] la formation qui sert de base à l'enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures ». L'article D. 332-4 de ce code prévoit : « I. – Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l'article L. 332-3. / Les programmes des enseignements communs, […]

 Lire la suite…

    2Conseil d'État, Juge des référés, 22 mai 2023, 474147, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] 3. L'article L. 311-2 du code de l'éducation prévoit que l'organisation et le contenu des formations, notamment au collège, sont définis, respectivement, par décret et par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Le I de l'article D. 332-4 du même code dispose que « Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l'article L. 332-3. / Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, […]

     Lire la suite…
    • Justice administrative·
    • Jeunesse·
    • Éducation nationale·
    • Démocratie·
    • Conseil d'etat·
    • Enseignement obligatoire·
    • Légalité·
    • Syndicat·
    • Hebdomadaire·
    • Classes

    3Tribunal administratif de Montreuil, 29 février 2024, n° 2300941
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, […] après avis du Conseil supérieur des programmes ». L'article D. 332-1 du même code dispose : « Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. […] la formation qui sert de base à l'enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures ». L'article D. 332-4 de ce code prévoit : « I. – Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l'article L. 332-3. / Les programmes des enseignements communs, […]

     Lire la suite…
      Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
      Vous avez déjà un compte ?Connexion

      Document parlementaire0

      Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).