Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges / Section 1 : L'organisation de la formation au collège
Article D332-9 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Les modalités d'organisation des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont définies par le ministre chargé de l'éducation, le cas échéant conjointement avec les ministres intéressés.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.332-9 du code de l'éducation : « Des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont organisées, le cas échéant dans des structures particulières, pour répondre à des objectifs d'ordre linguistique, artistique, sportif. Les modalités d'organisation des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont définies par le ministre chargé de l'éducation, le cas échéant conjointement avec les ministres intéressés » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 2002 susvisé : « Des circulaires interministérielles définissent les horaires et les programmes des classes à horaires aménagés en ce qui concerne la répartition globale de l'enseignement général et de l'enseignement artistique » ; qu'aux termes de la circulaire
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2. Tribunal administratif de Versailles, 27 novembre 2012, n° 1204610
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article D. 332-9 du code de l'éducation : « Des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont organisées, le cas échéant, dans des structures particulières, pour répondre à des objectifs d'ordre linguistique, artistique, sportif. Les modalités d'organisation des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont définies par le ministre chargé de l'éducation, le cas échéant, conjointement avec les ministres intéressés » ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 31 juillet 2012 susvisé : « L'admission des élèves est prononcée selon les procédures réglementaires en vigueur après avis du responsable de la structure artistique concernée et en fonction des critères définis dans des circulaires ministérielles » ;
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