Article D332-9 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Décret n°96-465 du 29 mai 1996 - art. 5-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont organisées, le cas échéant dans des structures particulières, pour répondre à des objectifs d'ordre linguistique, artistique, sportif.
Les modalités d'organisation des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont définies par le ministre chargé de l'éducation, le cas échéant conjointement avec les ministres intéressés.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006

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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 21 décembre 2009, n° 0709158
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.332-9 du code de l'éducation : « Des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont organisées, le cas échéant dans des structures particulières, pour répondre à des objectifs d'ordre linguistique, artistique, sportif. Les modalités d'organisation des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont définies par le ministre chargé de l'éducation, le cas échéant conjointement avec les ministres intéressés » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 2002 susvisé : « Des circulaires interministérielles définissent les horaires et les programmes des classes à horaires aménagés en ce qui concerne la répartition globale de l'enseignement général et de l'enseignement artistique » ; qu'aux termes de la circulaire

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2Tribunal administratif de Versailles, 27 novembre 2012, n° 1204610
Annulation

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article D. 332-9 du code de l'éducation : « Des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont organisées, le cas échéant, dans des structures particulières, pour répondre à des objectifs d'ordre linguistique, artistique, sportif. Les modalités d'organisation des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont définies par le ministre chargé de l'éducation, le cas échéant, conjointement avec les ministres intéressés » ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 31 juillet 2012 susvisé : « L'admission des élèves est prononcée selon les procédures réglementaires en vigueur après avis du responsable de la structure artistique concernée et en fonction des critères définis dans des circulaires ministérielles » ;

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