Article D332-12 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 sont les articles : Décret n°96-465 du 29 mai 1996 - art. 6 (Ab), Décret n°96-465 du 29 mai 1996 - art. 6 (M)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 27 août 2015, n° 1505437

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'annexe à la section 1 du chapitre 2 du titre 2 du livre 1 er du code de l'éducation relatif au socle commun prévu à l'article L. 122-1-1 de ce code « Le socle commun s'acquiert progressivement de l'école maternelle à la fin de la scolarité obligatoire. […] qu'aux termes de l'article D 332-1 du même code : « Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, […] qu'aux termes de l'article D332-12 du même code : « Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements » ;

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