Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges / Section 1 : L'organisation de la formation au collège
Article D332-12 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 27 août 2015, n° 1505437
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'annexe à la section 1 du chapitre 2 du titre 2 du livre 1 er du code de l'éducation relatif au socle commun prévu à l'article L. 122-1-1 de ce code « Le socle commun s'acquiert progressivement de l'école maternelle à la fin de la scolarité obligatoire. […] qu'aux termes de l'article D 332-1 du même code : « Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, […] qu'aux termes de l'article D332-12 du même code : « Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements » ;
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