Article D332-15 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version01/02/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-465 du 29 mai 1996 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Dans l'enseignement public, après affectation par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, l'élève est inscrit dans un collège par le chef d'établissement, à la demande des parents ou du responsable légal.

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Entrée en vigueur le 1 février 2012

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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 21 septembre 2012, n° 1216372
Non-lieu à statuer

[…] le recteur de l'académie de Paris fait valoir que par une décision du 11 septembre 2012, il a affecté l'enfant Z E en classe de 3 e au collège Montgolfier à Paris 3 e arrondissement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation, et, notamment, ses articles D. 211-11 et D. 332-15 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A, président, pour statuer sur les demandes de référé ;

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2CAA de PARIS, 8ème chambre, 13 mai 2019, 18PA00697, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté du 26 septembre 2016 : " I. – Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […] 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. (…) « . L'article D. 332-15 du même code alors en vigueur dispose que : » La possession d'un diplôme satisfaisant aux conditions de l'article L. 212-1 est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération. / Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître nageur sauveteur. ".

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3Tribunal administratif de Paris, 19 août 2011, n° 1113984

[…] Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation et, notamment, ses articles D.211-10, D.211-11 et D.332-15 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique :

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