Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges / Section 2 : Le diplôme national du brevet
Article D332-17 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 janvier 2014
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2014-29 du 14 janvier 2014 - art. 1
Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur la base des notes obtenues à un examen, des résultats acquis en cours de formation et l'évaluation des compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1.
Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] « Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements. / Il atteste la maîtrise des connaissances et des compétences définies à l'article L. 122-1-1, […] qu'aux termes de l'article D. 332-17 du même code : « Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics (…), […] qu'aux termes de l'article D. 311-6 du code de l'éducation : « Le livret personnel de compétences est établi pour chaque élève selon un modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. / Il permet à l'élève, […]
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- Compétence·
- Diplôme·
- Jury·
- Enseignement·
- Éducation nationale·
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- Justice administrative·
- Classes·
- Décision implicite
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'éducation : « Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements./ Des mentions sont attribuées aux lauréats qui se distinguent par la qualité de leurs résultats. () ». L'article D. 332-17 du code de l'éducation dispose : « Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement (), […]
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- Jury·
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- Culture·
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- Recours gracieux·
- Délibération·
- Candidat
3. Tribunal administratif de Nantes, 24 mars 2011, n° 0806312
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 332-17 du code de l'éducation : « Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur la base des notes obtenues à un examen, […]
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- Fins·
- Résultat
L'article L. 332-6 du code de l'éducation, dans sa version issue de l'article 32 de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, dispose que le diplôme national du brevet « comporte une note de vie scolaire ». Cette note est attribuée en fonction des deux critères mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2006 relatif aux conditions d'attribution d'une note de vie scolaire : l'assiduité de l'élève et le respect des dispositions du règlement intérieur. […] Aux termes de l'article D. 332-17 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2006-533 du 10 mai 2006 relatif à la note de vie scolaire, […]
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