Article D332-17 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-32 du 23 janvier 1987 - art. 4 (M), Décret n°87-32 du 23 janvier 1987 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 - art. 12

Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base de l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3, ainsi que des notes obtenues à un examen.

Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
6 textes citent l'article

Commentaire1


M. Charroppin Jean · Questions parlementaires · 12 décembre 2006

L'article L. 332-6 du code de l'éducation, dans sa version issue de l'article 32 de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, dispose que le diplôme national du brevet « comporte une note de vie scolaire ». Cette note est attribuée en fonction des deux critères mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2006 relatif aux conditions d'attribution d'une note de vie scolaire : l'assiduité de l'élève et le respect des dispositions du règlement intérieur. […] Aux termes de l'article D. 332-17 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2006-533 du 10 mai 2006 relatif à la note de vie scolaire, […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Lille, 20 octobre 2015, n° 1303884
Rejet

[…] « Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements. / Il atteste la maîtrise des connaissances et des compétences définies à l'article L. 122-1-1, […] qu'aux termes de l'article D. 332-17 du même code : « Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics (…), […] qu'aux termes de l'article D. 311-6 du code de l'éducation : « Le livret personnel de compétences est établi pour chaque élève selon un modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. / Il permet à l'élève, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 29 juin 2023, n° 2106568
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'éducation : « Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements./ Des mentions sont attribuées aux lauréats qui se distinguent par la qualité de leurs résultats. () ». L'article D. 332-17 du code de l'éducation dispose : « Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement (), […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 24 mars 2011, n° 0806312
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 332-17 du code de l'éducation : « Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur la base des notes obtenues à un examen, […]

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