Article D332-19 du Code de l'éducation

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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-32 du 23 janvier 1987 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1351 du 4 décembre 2012 - art. 4

Le diplôme national du brevet est attribué par un jury dont le ressort territorial, fixé par le recteur d'académie, peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements.

Le jury est présidé par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Le président nomme les autres membres du jury dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 29 juin 2023, n° 2106568
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'éducation : « Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements./ Des mentions sont attribuées aux lauréats qui se distinguent par la qualité de leurs résultats. () ». L'article D. 332-17 du code de l'éducation dispose : « Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement (), […] Aux termes de l'article D. 332-19 du même code : « Le diplôme national du brevet est attribué par un jury () ». […]

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à 5), 20 octobre 2022, 20BX03102, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9. Enfin, aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet : « Le jury du diplôme national du brevet, défini par l'article D. 332-19 du code de l'éducation, est souverain () ».

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