Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges / Section 2 : Le diplôme national du brevet
Article D332-19 du Code de l'éducation
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-32 du 23 janvier 1987 - art. 6 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1351 du 4 décembre 2012 - art. 4
Le diplôme national du brevet est attribué par un jury dont le ressort territorial, fixé par le recteur d'académie, peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements.
Le jury est présidé par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Le président nomme les autres membres du jury dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
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Décision
1. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à 5), 20 octobre 2022, 20BX03102, Inédit au recueil Lebon
[…] 9. Enfin, aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet : « Le jury du diplôme national du brevet, défini par l'article D. 332-19 du code de l'éducation, est souverain (…) ».
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