Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges / Section 2 : Le diplôme national du brevet
Article D332-20 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version24/05/2006
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Version01/01/2013
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Version01/09/2016
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
A compter de la session 2006, les diplômes délivrés aux candidats admis portent les mentions suivantes :
1° La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
2° La mention " bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
3° La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
1° La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
2° La mention " bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
3° La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Au demeurant, celui-ci a disparu au profit du diplôme national du brevet il y a plus de 15 ans : le décret n° 87-32 du 23 janvier 1987 modifié par le décret n° 2005-1010 du 22 août 2005, codifié aux articles D. 332-16 à D. 332-22 du code de l'éducation, a institué le « diplôme national du brevet ». […] Or, l'article D. 332-20 du code de l'éducation dispose que « le diplôme délivré au candidat admis porte la mention suivante : 1° La mention "assez bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; 2° La mention "bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; […]
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