Article D332-20 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006
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Version01/01/2013
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Version01/09/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-32 du 23 janvier 1987 - art. 6-1 (Ab), Décret n°2005-1010 du 22 août 2005 - art. 3, v. init., Décret n°2005-1010 du 22 août 2005 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

A compter de la session 2006, les diplômes délivrés aux candidats admis portent les mentions suivantes :
1° La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
2° La mention " bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
3° La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 15 octobre 2013

Au demeurant, celui-ci a disparu au profit du diplôme national du brevet il y a plus de 15 ans : le décret n° 87-32 du 23 janvier 1987 modifié par le décret n° 2005-1010 du 22 août 2005, codifié aux articles D. 332-16 à D. 332-22 du code de l'éducation, a institué le « diplôme national du brevet ». […] Or, l'article D. 332-20 du code de l'éducation dispose que « le diplôme délivré au candidat admis porte la mention suivante : 1° La mention "assez bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; 2° La mention "bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; […]

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