Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges / Section 2 : Le diplôme national du brevet
Article D332-20 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version24/05/2006
>
Version01/01/2013
>
Version01/09/2016
Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 - art. 13
Le diplôme délivré au candidat admis peut porter la mention " assez bien ", " bien " ou " très bien " dont les conditions d'attribution sont définies par arrêté.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Au demeurant, celui-ci a disparu au profit du diplôme national du brevet il y a plus de 15 ans : le décret n° 87-32 du 23 janvier 1987 modifié par le décret n° 2005-1010 du 22 août 2005, codifié aux articles D. 332-16 à D. 332-22 du code de l'éducation, a institué le « diplôme national du brevet ». […] Or, l'article D. 332-20 du code de l'éducation dispose que « le diplôme délivré au candidat admis porte la mention suivante : 1° La mention "assez bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; 2° La mention "bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; […]
Lire la suite…