Article D332-20 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006
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Version01/01/2013
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Version01/09/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-1010 du 22 août 2005 - art. 3, v. init., Décret n°87-32 du 23 janvier 1987 - art. 6-1 (Ab), Décret n°2005-1010 du 22 août 2005 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 - art. 13

Le diplôme délivré au candidat admis peut porter la mention " assez bien ", " bien " ou " très bien " dont les conditions d'attribution sont définies par arrêté.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
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Commentaire1


M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 15 octobre 2013

Au demeurant, celui-ci a disparu au profit du diplôme national du brevet il y a plus de 15 ans : le décret n° 87-32 du 23 janvier 1987 modifié par le décret n° 2005-1010 du 22 août 2005, codifié aux articles D. 332-16 à D. 332-22 du code de l'éducation, a institué le « diplôme national du brevet ». […] Or, l'article D. 332-20 du code de l'éducation dispose que « le diplôme délivré au candidat admis porte la mention suivante : 1° La mention "assez bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; 2° La mention "bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; […]

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