Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées / Section 1 : La formation secondaire
Article D333-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
1° La voie générale conduisant au diplôme national du baccalauréat général ;
2° La voie technologique conduisant au diplôme national du baccalauréat technologique et au diplôme national du brevet de technicien qui porte mention d'une spécialité technique. Ces diplômes attestent que leurs titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien ;
3° La voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle selon des modalités d'organisation et de durée diversifiées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du brevet d'études professionnelles et du baccalauréat professionnel. Ces diplômes portent mention d'une spécialité professionnelle.
Les voies générale et technologique se composent :
a) D'un cycle de détermination constitué par la classe de seconde générale et technologique et des classes de seconde à régime spécifique ;
b) D'un cycle terminal constitué par les classes de première et terminale de la voie générale et les classes de première et terminale de la voie technologique.
La voie professionnelle permet d'accéder à trois types de diplômes : le certificat d'aptitude professionnelle préparé selon des modalités d'organisation et de durée fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, le brevet d'études professionnelles préparé en deux années, le baccalauréat professionnel préparé en deux années.
Le cycle de deux ans conduisant au brevet d'études professionnelles constitue le cycle de détermination de la voie professionnelle. Il en va de même du certificat d'aptitude professionnelle lorsqu'il est préparé en deux années.
Le titulaire d'un diplôme obtenu à l'issue du cycle de détermination de la voie professionnelle a la possibilité d'accéder au cycle terminal de la voie technologique, selon des modalités adaptées, ou au cycle terminal de la voie professionnelle conformément aux dispositions fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Le cycle de deux années conduisant au baccalauréat professionnel constitue le cycle terminal de la voie professionnelle.
Commentaires • 3
Conformément à l'article 16.I de la loi
Lire la suite…Conformément aux dispositions de l'article D. 333-2 du code de l'éducation, la voie professionnelle comprend : - un cycle de deux ans conduisant à un des diplômes de niveau V dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; - un cycle de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. […] L'article D. 337-56 du code de l'éducation en fixe les conditions. […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] 30-01-02-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « Pendant l'année scolaire (…) les professeurs de lycée professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32 ci-dessous, de fournir, […] par l'équipe pédagogique, sous l'autorité du chef d'établissement. » ; qu'aux termes de l'article D. 333-2 du code de l'éducation : « (…) Des dispositifs d'accompagnement personnalisé sont mis en place pour tous les élèves selon leurs besoins dans les classes de seconde, première et terminale préparant aux baccalauréats général, technologique et professionnel. […]
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article D.333-1 du code de l'éducation : « La formation secondaire assurée dans les lycées aux élèves (…) peut comporter l'acquisition d'une qualification professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article D.333-2 du même code : « Trois voies de formation sont organisées dans les lycées : (…) 3° La voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles et du baccalauréat professionnel. Ces diplômes portent mention d'une spécialité professionnelle » ; qu'aux termes de l'article D.337-1 du même code : « Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national qui atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle» ;
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