Article D333-2 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Trois voies de formation sont organisées dans les lycées :
1° La voie générale conduisant au diplôme national du baccalauréat général ;
2° La voie technologique conduisant au diplôme national du baccalauréat technologique et au diplôme national du brevet de technicien qui porte mention d'une spécialité technique. Ces diplômes attestent que leurs titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien ;
3° La voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle selon des modalités d'organisation et de durée diversifiées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du brevet d'études professionnelles et du baccalauréat professionnel. Ces diplômes portent mention d'une spécialité professionnelle.
Les voies générale et technologique se composent :
a) D'un cycle de détermination constitué par la classe de seconde générale et technologique et des classes de seconde à régime spécifique ;
b) D'un cycle terminal constitué par les classes de première et terminale de la voie générale et les classes de première et terminale de la voie technologique.
La voie professionnelle permet d'accéder à trois types de diplômes : le certificat d'aptitude professionnelle préparé selon des modalités d'organisation et de durée fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, le brevet d'études professionnelles préparé en deux années, le baccalauréat professionnel préparé en deux années.
Le cycle de deux ans conduisant au brevet d'études professionnelles constitue le cycle de détermination de la voie professionnelle. Il en va de même du certificat d'aptitude professionnelle lorsqu'il est préparé en deux années.
Le titulaire d'un diplôme obtenu à l'issue du cycle de détermination de la voie professionnelle a la possibilité d'accéder au cycle terminal de la voie technologique, selon des modalités adaptées, ou au cycle terminal de la voie professionnelle conformément aux dispositions fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Le cycle de deux années conduisant au baccalauréat professionnel constitue le cycle terminal de la voie professionnelle.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2009
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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 4 février 2022

Son article 1er modifie l'article D. 333-2 du code de l'éducation pour supprimer l'obligation pour les élèves inscrits dans le cycle de trois ans conduisant au diplôme du 1 Le décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020 relatif aux conditions de certification des candidats à l'examen du baccalauréat professionnel et portant suppression du brevet d'études professionnelles. […]

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www.djs-avocats.com · 12 juin 2020

Conformément à l'article 16.I de la loi

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M. Sacha Houlié · Questions parlementaires · 26 juin 2018

Conformément aux dispositions de l'article D. 333-2 du code de l'éducation, la voie professionnelle comprend : - un cycle de deux ans conduisant à un des diplômes de niveau V dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; - un cycle de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. […] L'article D. 337-56 du code de l'éducation en fixe les conditions. […]

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Décisions25


1Cour administrative d'appel de Nancy, 20 février 2014, n° 12NC02039
Rejet

[…] 30-01-02-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « Pendant l'année scolaire (…) les professeurs de lycée professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32 ci-dessous, de fournir, […] par l'équipe pédagogique, sous l'autorité du chef d'établissement. » ; qu'aux termes de l'article D. 333-2 du code de l'éducation : « (…) Des dispositifs d'accompagnement personnalisé sont mis en place pour tous les élèves selon leurs besoins dans les classes de seconde, première et terminale préparant aux baccalauréats général, technologique et professionnel. […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 13 novembre 2014, n° 1402895
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 335-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article D.333-1 du code de l'éducation : « La formation secondaire assurée dans les lycées aux élèves (…) peut comporter l'acquisition d'une qualification professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article D.333-2 du même code : « Trois voies de formation sont organisées dans les lycées : (…) 3° La voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles et du baccalauréat professionnel. […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 1er juillet 2014, n° 1400770
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article D.333-1 du code de l'éducation : « La formation secondaire assurée dans les lycées aux élèves (…) peut comporter l'acquisition d'une qualification professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article D.333-2 du même code : « Trois voies de formation sont organisées dans les lycées : (…) 3° La voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles et du baccalauréat professionnel. Ces diplômes portent mention d'une spécialité professionnelle » ; qu'aux termes de l'article D.337-1 du même code : « Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national qui atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle» ;

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