Article D333-2 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 février 2024

Modifié par : Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2

Trois voies de formation sont organisées dans les lycées :

1° La voie générale conduisant au diplôme national du baccalauréat général ;

2° La voie technologique conduisant au diplôme national du baccalauréat technologique et au diplôme national du brevet de technicien qui porte mention d'une spécialité technique. Le diplôme national du brevet de technicien atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien ;

3° La voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle et du baccalauréat professionnel. Ces diplômes portent mention d'une spécialité professionnelle.

Les voies générale et technologique se composent :

a) D'un cycle de détermination constitué par la classe de seconde générale et technologique et des classes de seconde à régime spécifique ;

b) D'un cycle terminal constitué par les classes de première et terminale de la voie générale et les classes de première et terminale de la voie technologique.

La voie professionnelle comprend :

a) Un cycle de deux ans conduisant à un des diplômes de niveau 3 dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

b) Un cycle de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde professionnelle peut être organisée en familles de métiers définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Des passerelles permettant une adaptation des parcours sont organisées entre les voies générale, technologique et professionnelle ainsi qu'entre les cycles de la voie professionnelle.

Des dispositifs d'accompagnement personnalisé sont mis en place pour tous les élèves selon leurs besoins dans les classes de seconde, première et terminale préparant aux baccalauréats général, technologique et professionnel. Ils comprennent des activités de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Ils prennent notamment la forme de travaux interdisciplinaires.

Un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves, pour les aider à construire leur parcours de formation et d'orientation.

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Entrée en vigueur le 22 février 2024
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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 4 février 2022

Son article 1er modifie l'article D. 333-2 du code de l'éducation pour supprimer l'obligation pour les élèves inscrits dans le cycle de trois ans conduisant au diplôme du 1 Le décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020 relatif aux conditions de certification des candidats à l'examen du baccalauréat professionnel et portant suppression du brevet d'études professionnelles. […]

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www.djs-avocats.com · 12 juin 2020

Conformément à l'article 16.I de la loi

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M. Sacha Houlié · Questions parlementaires · 26 juin 2018

Conformément aux dispositions de l'article D. 333-2 du code de l'éducation, la voie professionnelle comprend : - un cycle de deux ans conduisant à un des diplômes de niveau V dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; - un cycle de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. […] L'article D. 337-56 du code de l'éducation en fixe les conditions. […]

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Décisions25


1Tribunal administratif d'Orléans, 13 novembre 2014, n° 1402895
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 335-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article D.333-1 du code de l'éducation : « La formation secondaire assurée dans les lycées aux élèves (…) peut comporter l'acquisition d'une qualification professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article D.333-2 du même code : « Trois voies de formation sont organisées dans les lycées : (…) 3° La voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles et du baccalauréat professionnel. […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 20 février 2014, n° 12NC02039
Rejet

[…] 30-01-02-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « Pendant l'année scolaire (…) les professeurs de lycée professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32 ci-dessous, de fournir, […] par l'équipe pédagogique, sous l'autorité du chef d'établissement. » ; qu'aux termes de l'article D. 333-2 du code de l'éducation : « (…) Des dispositifs d'accompagnement personnalisé sont mis en place pour tous les élèves selon leurs besoins dans les classes de seconde, première et terminale préparant aux baccalauréats général, technologique et professionnel. […]

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3Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 10 décembre 2021, 457050, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 261 du code général des impôts, par lequel la France a transposé ces dispositions : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () / 4. () / 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, […] secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, […] L. 441-1, L. 443-1 à L. 443-5 et L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation ; […] Aux termes du douzième alinéa de l'article D. 333-2 du même code : » Des dispositifs d'accompagnement personnalisé sont mis en place pour tous les élèves selon leurs besoins dans les classes de seconde, […]

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