Article D333-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version03/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juin 2019

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 - art. 1

Modifié par : Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 - art. 32

Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale. De la même façon, des arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale définissent les enseignements communs, les enseignements de spécialité, les enseignements optionnels, les spécialités professionnelles, offerts aux élèves dans le cadre de ces formations, ainsi que leurs programmes et leurs horaires, et précisent les conditions dans lesquelles s'exerce l'autonomie pédagogique des lycées.
Pour les formations mentionnées à l'article D. 333-16, ainsi que pour ceux des enseignements optionnels qui sont pris en compte pour l'attestation d'une qualification professionnelle, les arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale interviennent après avis des commissions professionnelles consultatives.
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Entrée en vigueur le 3 juin 2019
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www.weka.fr · 11 décembre 2023
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Décisions3


1Tribunal administratif de Montpellier, 24 novembre 2015, n° 1305397
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 333-3 du code de l'éducation : « Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre chargé de l'éducation. […]

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  • Enseignement général·
  • Élève·
  • Éducation nationale·
  • Horaire·
  • Classes·
  • Établissement·
  • Commission permanente·
  • Principe d'égalité·
  • Enseignement supérieur·
  • Vote

2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 4 novembre 2020, 424236
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 311-2 du code de l'éducation : « L'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l'éducation ». Aux termes de l'article D. 333-3 du même code, dans ses dispositions issues du décret du 16 juillet 2018 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux enseignements conduisant au baccalauréat général et aux formations technologiques conduisant au baccalauréat technologique : « Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale. […]

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  • 311-1 du code de l'éducation)·
  • Organisation scolaire et universitaire·
  • Objectif de continuité éducative (art·
  • Enseignement et recherche·
  • Questions générales·
  • Baccalauréat·
  • Langue régionale·
  • Sciences·
  • Technologie·
  • Éducation nationale

3Tribunal administratif de Melun, 7 mai 2015, n° 1309696
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que la décision attaquée n'est pas dépourvue de base légale puisqu'elle se fonde notamment sur l'arrêté du 27 mai 2010 portant organisation et horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique série « sciences et technologie de laboratoire » mais également sur les articles L. 311-2 et D. 333-3 du code de l'éducation qui reconnaissent au ministre un pouvoir réglementaire en matière d'organisation du contenu et des objectifs de formations dispensées par les lycées ;

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