Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées / Section 1 : La formation secondaire
Article D333-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2019
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 - art. 1
Modifié par : Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 - art. 32
Pour les formations mentionnées à l'article D. 333-16, ainsi que pour ceux des enseignements optionnels qui sont pris en compte pour l'attestation d'une qualification professionnelle, les arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale interviennent après avis des commissions professionnelles consultatives.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 333-3 du code de l'éducation : « Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre chargé de l'éducation. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 311-2 du code de l'éducation : « L'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l'éducation ». Aux termes de l'article D. 333-3 du même code, dans ses dispositions issues du décret du 16 juillet 2018 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux enseignements conduisant au baccalauréat général et aux formations technologiques conduisant au baccalauréat technologique : « Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 7 mai 2015, n° 1309696
[…] — que la décision attaquée n'est pas dépourvue de base légale puisqu'elle se fonde notamment sur l'arrêté du 27 mai 2010 portant organisation et horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique série « sciences et technologie de laboratoire » mais également sur les articles L. 311-2 et D. 333-3 du code de l'éducation qui reconnaissent au ministre un pouvoir réglementaire en matière d'organisation du contenu et des objectifs de formations dispensées par les lycées ;
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