Article D333-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Dans chaque lycée, les formations, les spécialités professionnelles et les enseignements optionnels sont fixés par décision du ministre chargé de l'éducation ou de l'autorité académique habilitée par lui à cet effet.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Commentaire1


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[…] enregistrés les 28 décembre 2018 et 9 avril 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. […] ponctuelle pour chacun des autres enseignements faisant l'objet d'épreuves communes de contrôle continu. / Ces épreuves ponctuelles subies par les candidats sont corrigées sous couvert de l'anonymat conformément aux dispositions des articles D. 334-9 et D. 336-9 du code de l'éducation par des correcteurs nommés conformément aux dispositions des articles D. 334-21 et D. 336-20 du même code. / II (…) Pour les candidats (…) scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, […] de l'article D. 333-4 du code de l'éducation.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Versailles, 29 janvier 2008, n° 0510320
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation : « Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, […] ainsi que pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et à l'enseignement supérieur des établissements d'enseignement public du second degré. » ; que l'article D. 211-10 du code de l'éducation prévoit que : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. […] soit commune à plusieurs académies, soit académique. » ; qu'enfin, aux termes de l'article D. 333-4 du même code : « Dans chaque lycée, les formations, […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 31 mai 2016, n° 1600885
Rejet

[…] X représentant la rectrice de l'académie de Reims qui confirment leurs écritures en indiquant que les regroupements d'élèves n'ont lieu que pour les matières générales, que les effectifs resteraient inférieurs au seuil admis dans l'académie, que le conseil d'administration de l'éducation nationale n'a pas compétence pour affecter les heures données au titre du baccalauréat commerce ; en application de l'article D. 333-4 du code de l'éducation, les spécialités professionnelles sont décidées par le ministre ou l'autorité académique ; l'article L. 421-1 précise que le conseil d'administration fixe les objectifs définis par les autorités de l'Etat ; […]

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3Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 24 juillet 2019, 424260
Rejet

[…] 10. En quatrième lieu, la faculté de prévoir des modalités distinctes de fixation de la note de contrôle continu du baccalauréat, d'une part pour les établissements publics et les établissements privés sous contrat et, d'autre part, pour les établissements privés hors contrat, résulte des termes mêmes des dispositions, citées au point 1, de l'article D. 333-4 du code de l'éducation. Les requérants ne sauraient, par suite, utilement soutenir que l'arrêté attaqué, parce qu'il introduit deux modalités différentes de fixation de la note de contrôle continu, viole les dispositions des articles D. 334-1 et D. 336-1 du même code selon lesquelles le baccalauréat est un « diplôme national ».

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Égalité des usagers devant le service public·
  • Établissements d'enseignement hors contrat·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Établissements d'enseignement privés·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Égalité devant le service public·
  • Principes généraux du droit·
  • Enseignement et recherche
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