Article D333-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
>
Version14/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 11

Les lycées concourent dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation à la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue dans les conditions définies au livre III de la sixième partie réglementaire du code du travail. A ce titre, ils dispensent des éléments divers de formation aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie professionnelle.


Ils concourent également, dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, à la mise en oeuvre des actions de promotion sociale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).