Article D333-8 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version01/09/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-148 du 10 février 2009 - art. 10

Les lycées organisant une formation professionnelle conduisant à des diplômes nationaux professionnels peuvent comporter des classes au niveau de la troisième et de la quatrième année des collèges comme il est prévu à l'article L. 332-3.


La scolarité est organisée suivant les dispositions des articles D. 332-3, D. 332-4 et D. 332-5.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2009

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