Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées / Section 2 : Les établissements et les formations particulières
Article D333-8 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-148 du 10 février 2009 - art. 10
Les lycées organisant une formation professionnelle conduisant à des diplômes nationaux professionnels peuvent comporter des classes au niveau de la troisième et de la quatrième année des collèges comme il est prévu à l'article L. 332-3.
La scolarité est organisée suivant les dispositions des articles D. 332-3, D. 332-4 et D. 332-5.