Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées / Section 2 : Les établissements et les formations particulières
Article D333-9 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 2 avril 2019, n° 1602151
[…] Il fait valoir que la décision attaquée n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dès lors que le doyen du groupe des lettres de l'inspection générale de l'éducation nationale n'est pas compétent pour modifier la répartition des enseignements dans un établissement public d'enseignement. Cette compétence appartient au seul chef d'établissement en vertu des dispositions du code de l'éducation (articles D. 333-9 et D. 333-14).
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