Article D333-9 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Dans les lycées désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sont organisées des formations faisant suite à la formation secondaire et préparant soit au concours d'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur et les écoles d'ingénieurs, soit au diplôme du brevet de technicien supérieur, soit à une qualification de niveau équivalent. Les objectifs, les programmes et les horaires de ces formations ainsi que les conditions d'admission des élèves sont fixés par des arrêtés du ministre chargé de l'éducation, le cas échéant après consultation des organismes compétents.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 2 avril 2019, n° 1602151
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Il fait valoir que la décision attaquée n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dès lors que le doyen du groupe des lettres de l'inspection générale de l'éducation nationale n'est pas compétent pour modifier la répartition des enseignements dans un établissement public d'enseignement. Cette compétence appartient au seul chef d'établissement en vertu des dispositions du code de l'éducation (articles D. 333-9 et D. 333-14).

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