Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées / Section 3 : L'organisation des enseignements
Article D333-13 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Son champ d'application est déterminé par les limites arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. Elle porte sur :
1° L'organisation du lycée en classes et groupes ainsi que sur les modalités de répartition des élèves ; elles sont décidées par le chef d'établissement après consultation du conseil d'administration ;
2° L'emploi des contingents annuels d'heures d'enseignement mis à la disposition des établissements ; il est fixé par le chef d'établissement après concertation avec les enseignants intéressés, et après consultation du conseil d'administration ;
3° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, notamment pour compléter ceux qui figurent dans les programmes nationaux ; il est arrêté par le chef d'établissement sur proposition d'un ou plusieurs professeurs concernés ;
4° Des activités facultatives concourant à l'action éducative ; elles sont organisées par le chef d'établissement et s'adressent aux élèves dont les familles ont donné leur accord ou qui l'ont fait eux-mêmes s'ils sont majeurs ; les programmes et l'organisation de ces activités sont définis par le chef d'établissement après consultation du conseil d'administration.
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[…] Considérant, d'une part, qu'au termes de l'article D. 333-13 du code de l'éducation : « L'autonomie dont disposent les lycées dans le domaine pédagogique s'exerce dans le respect des dispositions de l'article L. 111-1 ainsi que des objectifs fixés par le ministre chargé de l'éducation pour chaque formation secondaire et sous réserve des responsabilités respectives de l'autorité de tutelle et des corps d'inspection. […]
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[…] — le mail du 13 juillet 2015 constitue une décision mise en œuvre immédiatement ; — la décision est préjudiciable aux élèves dont les conditions d'études vont être dégradées, compromettant ainsi leurs chances de réussite ; la situation du nord des Ardennes est particulière ; — l'article D. 333-13 du code de l'éducation a été violé dès lors que la décision a été prise sans consultation du conseil d'administration ; — elle méconnaît l'article L. 421-3 du même code puisque les prérogatives du conseil d'administration et des élus ont été bafouées ; — une erreur manifeste d'appréciation a été commise puisqu'une autre organisation était possible ;
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 décembre 2015, n° 1501711
[…] — la décision du proviseur en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en ce que le conseil d'administration n'a pas été consulté en méconnaissance de l'article D. 333-13 du code de l'éducation ;
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