Article D333-13 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

L'autonomie dont disposent les lycées dans le domaine pédagogique s'exerce dans le respect des dispositions de l'article L. 111-1 ainsi que des objectifs fixés par le ministre chargé de l'éducation pour chaque formation secondaire et sous réserve des responsabilités respectives de l'autorité de tutelle et des corps d'inspection. Elle tend à adapter l'action éducative, compte tenu notamment des caractéristiques et de l'environnement de l'établissement.
Son champ d'application est déterminé par les limites arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. Elle porte sur :
1° L'organisation du lycée en classes et groupes ainsi que sur les modalités de répartition des élèves ; elles sont décidées par le chef d'établissement après consultation du conseil d'administration ;
2° L'emploi des contingents annuels d'heures d'enseignement mis à la disposition des établissements ; il est fixé par le chef d'établissement après concertation avec les enseignants intéressés, et après consultation du conseil d'administration ;
3° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, notamment pour compléter ceux qui figurent dans les programmes nationaux ; il est arrêté par le chef d'établissement sur proposition d'un ou plusieurs professeurs concernés ;
4° Des activités facultatives concourant à l'action éducative ; elles sont organisées par le chef d'établissement et s'adressent aux élèves dont les familles ont donné leur accord ou qui l'ont fait eux-mêmes s'ils sont majeurs ; les programmes et l'organisation de ces activités sont définis par le chef d'établissement après consultation du conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006

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Décisions4


1Tribunal administratif de Pau, 2 juin 2016, n° 1401587
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'au termes de l'article D. 333-13 du code de l'éducation : « L'autonomie dont disposent les lycées dans le domaine pédagogique s'exerce dans le respect des dispositions de l'article L. 111-1 ainsi que des objectifs fixés par le ministre chargé de l'éducation pour chaque formation secondaire et sous réserve des responsabilités respectives de l'autorité de tutelle et des corps d'inspection. […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 septembre 2015, n° 1501712
Rejet

[…] — le mail du 13 juillet 2015 constitue une décision mise en œuvre immédiatement ; — la décision est préjudiciable aux élèves dont les conditions d'études vont être dégradées, compromettant ainsi leurs chances de réussite ; la situation du nord des Ardennes est particulière ; — l'article D. 333-13 du code de l'éducation a été violé dès lors que la décision a été prise sans consultation du conseil d'administration ; — elle méconnaît l'article L. 421-3 du même code puisque les prérogatives du conseil d'administration et des élus ont été bafouées ; — une erreur manifeste d'appréciation a été commise puisqu'une autre organisation était possible ;

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 décembre 2015, n° 1501711
Annulation

[…] — la décision du proviseur en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en ce que le conseil d'administration n'a pas été consulté en méconnaissance de l'article D. 333-13 du code de l'éducation ;

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