Article D333-14 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Les services d'enseignement sont répartis entre les personnels par le chef d'établissement qui recueille à cet effet tous les avis qu'il juge utiles.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 12 mars 2024, n° 2102179
Rejet

[…] 10. Aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation : " En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : / 1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ; () « . Selon l'article D. 333-14 du même code : » Les services d'enseignement sont répartis entre les personnels par le chef d'établissement qui recueille à cet effet tous les avis qu'il juge utiles. ".

 Lire la suite…
  • Discrimination·
  • Grande école·
  • Enseignement·
  • Heures supplémentaires·
  • Attribution·
  • Établissement·
  • Classes·
  • Service·
  • Lettre·
  • Justice administrative

2CAA de PARIS, 4ème chambre, 12 janvier 2024, 22PA01148, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable : « En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : 1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers () ». Et aux termes de l'article D. 333-14 du même code : « Les services d'enseignement sont répartis entre les personnels par le chef d'établissement qui recueille à cet effet tous les avis qu'il juge utiles ».

 Lire la suite…
  • Enseignement·
  • Philosophie·
  • Classes·
  • Professeur·
  • Service·
  • Éducation nationale·
  • Décret·
  • Grande école·
  • Mathématiques·
  • Enseignant

3CAA de NANTES, 6ème chambre, 15 décembre 2020, 19NT02124, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 9. Par ailleurs aux termes de l'article D. 333-14 du code de l'éducation : « Les services d'enseignement sont répartis entre les personnels par le chef d'établissement qui recueille à cet effet tous les avis qu'il juge utiles. ».

 Lire la suite…
  • Enseignement·
  • Classes·
  • Grande école·
  • Éducation nationale·
  • Discrimination·
  • Justice administrative·
  • Littérature·
  • Professeur·
  • Service·
  • Heures supplémentaires
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).