Article D333-18 du Code de l'éducation

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Version01/09/2009
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Version01/02/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du conseil de classe de l'établissement fréquenté, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, peut autoriser un titulaire du brevet d'études professionnelles ou du certificat d'aptitude professionnelle à poursuivre des études en lycée conduisant soit au brevet de technicien, soit au baccalauréat général ou technologique. Dans les mêmes conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une première professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études conduisant à un baccalauréat général ou technologique.

L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de formation soit directement, soit après une période d'adaptation dont la durée et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme préparé.

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Entrée en vigueur le 1 février 2012
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 21 août 2013, n° 1303485
Non-lieu à statuer

[…] que s'agissant des conclusions à fins de suspension, décision d'orientation et décision d'affectation sont déconnectées, qu'il existe des dispositifs-passerelle prévus par l'article D. 333-18 du code de l'éducation pour le passage d'un cycle professionnel vers un cycle général et qu'un tel dispositif était mobilisable jusqu'au 30 mai 2013, que M. et M me X ont décidé de radier leur fils du lycée professionnel Guynemer, que le choix de ce lycée a donc été abandonné par la famille, que les requérants ont eux-mêmes créé l'urgence ;

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