Article D334-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Décret 59-57 1959-01-06 art. 26

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

L'enseignement général du second degré est sanctionné par le diplôme national du baccalauréat général, premier grade de l'enseignement supérieur.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 décembre 2018 et 9 avril 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. […] ponctuelle pour chacun des autres enseignements faisant l'objet d'épreuves communes de contrôle continu. / Ces épreuves ponctuelles subies par les candidats sont corrigées sous couvert de l'anonymat conformément aux dispositions des articles D. 334-9 et D. 336-9 du code de l'éducation par des correcteurs nommés conformément aux dispositions des articles D. 334-21 et D. 336-20 du même code. / II (…) Pour les candidats (…) scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, la […] En deuxième lieu, […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 24 juillet 2019, 424260
Rejet

[…] - méconnaît les dispositions des article D. 334-1 et D. 336-1 du code de l'éducation ; […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Égalité des usagers devant le service public·
  • Établissements d'enseignement hors contrat·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Établissements d'enseignement privés·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Égalité devant le service public·
  • Principes généraux du droit·
  • Enseignement et recherche

2Tribunal administratif de Bordeaux, 19 janvier 2024, n° 2400294
Rejet

[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions des articles D. 334-1 et R. 334-35 du code de l'éducation : le jury ne pouvait fonder sa décision sur les notes d'éducation sportive obtenues en classe de première, qui n'ont pas été retranscrites, et sur celles obtenues en classe terminale, partiellement retranscrites ; une bonne transcription des notes obtenues en éducation physique et sportive en première et terminale aurait permis de lui octroyer 442,80 points en contrôle continu pour 586 points obtenus aux épreuves terminales, soit une note finale de 10,29/20 au lieu de 9,72/20 ;

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    3Tribunal administratif de Melun, 20 novembre 2015, n° 1508909
    Rejet

    […] — la réunion au cours de laquelle la commission de discipline l'a entendu avant de prendre la décision attaquée n'a pas été publique; la décision est donc intervenue à la suite d'une procédure irrégulière au regard de l'illégalité de l'article D. 334-1 du code de l'éducation au regard de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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    • Baccalauréat·
    • Fraudes·
    • Sanction·
    • Tentative·
    • Commission·
    • Téléphone portable·
    • Justice administrative·
    • Education·
    • Candidat·
    • Légalité
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