Article D334-4 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 - art. 3 (M), Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 août 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Modifié par : Décret n°2006-978 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 4 août 2006

L'examen du baccalauréat comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives.
Le ministre chargé de l'éducation peut prévoir qu'un enseignement obligatoire nouvellement créé fait l'objet d'une épreuve facultative pendant une durée qui ne peut excéder trois ans à compter de sa mise en place.
Les épreuves portent sur les disciplines faisant partie des enseignements obligatoires ou des options du cycle terminal de la série concernée.
Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, des épreuves facultatives. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves obligatoires du premier groupe, anticipées ou non.
Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives correspondant aux options.
La liste, la nature, la durée, le coefficient des épreuves des différentes séries et les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive et certaines épreuves facultatives, la note résulte, pour les élèves de classe terminale des lycées publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, le cas échéant, la note résulte d'un examen terminal.
Le ministre chargé de l'éducation arrête la liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen.
L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 334-6, D. 334-7, D. 334-12, D. 334-13, D. 334-14 et au dernier alinéa de l'article D. 334-19 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
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Entrée en vigueur le 4 août 2006
Sortie de vigueur le 3 juin 2019
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Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 4 février 2022

Le décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 en a prévu le principe en modifiant les articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation relatifs respectivement au bac général et au bac technologique pour prévoir que « l'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal », lequel est constitué des classes de première et de terminale. […] En particulier l'article D. 334-9 du code de l'éducation aux termes duquel « au cours des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours », […]

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Mme Esther Sittler, du group Les Républicains, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 30 janvier 2020

Conformément aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, l'examen du baccalauréat général et technologique est composé d'épreuves portant sur des enseignements obligatoires et sur des enseignements optionnels. […]

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www.louislefoyerdecostil.fr · 17 juillet 2018

[…] Le décret du 16 juillet 2018 modifie les articles D. 333-3 et suivants du code de l'éducation. Il prend en compte la suppression des séries S, L et ES et prévoit en conséquence que le bac général ne fait plus référence aux séries. […] D. 334-4 du code de l'éducation)

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Décisions51


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 28 mars 2024, n° 2205414
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'éducation : « L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires (). ». […] D. 334-4 du même code : « L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal. / Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur deux enseignements de spécialité et comportent une épreuve orale terminale. / Les épreuves sont réparties en deux groupes. […]

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    2Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 15 février 2023, n° 2116579
    Rejet

    […] Aux termes de l'article D . 334 -2 du code de l'éducation : « Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme. / La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier. » et aux termes de l'article D . 334 -3 du même code : « Le baccalauréat général comprend des épreuves portant sur les enseignements communs dispensés à […]

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    3Conseil d'État, Juge des référés, 22 avril 2021, 450334, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] 3. L'article 20 du décret du 16 juillet 2018 relatif aux enseignements conduisant au baccalauréat général et aux formations technologiques conduisant au baccalauréat technologique a modifié l'article D. 334-4 du code de l'éducation en disposant, pour ce qui est du baccalauréat général, […]

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