Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général / Section 1 : Conditions de délivrance
Article D334-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
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[…] Aux termes de l'article D. 334-20 du code de l'éducation : « La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain ». Aux termes de l'article D. 334-5 du même code : « Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale () ». […]
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[…] 3. De plus, en vertu des dispositions des articles D. 334-5 et D. 334-8 du code de l'éducation, les notes attribuées lors des épreuves anticipées du baccalauréat ne sont pas détachables du résultat de l'examen résultant de la délibération du jury au vu de l'ensemble des notes des épreuves subies par les candidats. Elles n'ont, par suite, pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 28 janvier 2014, n° 1302807
[…] Elle soutient que la décision attaquée méconnaît le principe de sécurité juridique ; qu'elle est contraire au principe d'égalité ; qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 334-1 du code de l'éducation ; que la suppression de la note obtenue en mathématique informatique est intervenue en méconnaissance de l'article D. 334-5 du code de l'éducation ;
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