Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général / Section 1 : Conditions de délivrance
Article D334-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2019
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 - art. 5
Modifié par : Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 - art. 32
Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. Le ministre chargé de l'éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.
Les évaluations de contrôle continu portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale.
Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
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[…] Aux termes de l'article D. 334-20 du code de l'éducation : « La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain ». Aux termes de l'article D. 334-5 du même code : « Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale () ». […]
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[…] 3. De plus, en vertu des dispositions des articles D. 334-5 et D. 334-8 du code de l'éducation, les notes attribuées lors des épreuves anticipées du baccalauréat ne sont pas détachables du résultat de l'examen résultant de la délibération du jury au vu de l'ensemble des notes des épreuves subies par les candidats. Elles n'ont, par suite, pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 28 janvier 2014, n° 1302807
[…] Elle soutient que la décision attaquée méconnaît le principe de sécurité juridique ; qu'elle est contraire au principe d'égalité ; qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 334-1 du code de l'éducation ; que la suppression de la note obtenue en mathématique informatique est intervenue en méconnaissance de l'article D. 334-5 du code de l'éducation ;
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