Article D334-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version03/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juin 2019

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 - art. 5

Modifié par : Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 - art. 32

Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. Le ministre chargé de l'éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.

Les évaluations de contrôle continu portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale.

Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2019
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Décisions10


1Tribunal administratif de Dijon, 25 août 2023, n° 2302355
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 334-20 du code de l'éducation : « La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain ». Aux termes de l'article D. 334-5 du même code : « Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale () ». […]

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  • Juge des référés

2Tribunal administratif de Bordeaux, 17 octobre 2022, n° 2204038
Rejet

[…] 3. De plus, en vertu des dispositions des articles D. 334-5 et D. 334-8 du code de l'éducation, les notes attribuées lors des épreuves anticipées du baccalauréat ne sont pas détachables du résultat de l'examen résultant de la délibération du jury au vu de l'ensemble des notes des épreuves subies par les candidats. Elles n'ont, par suite, pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

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  • Éducation nationale·
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  • Erreur matérielle

3Tribunal administratif de Montpellier, 28 janvier 2014, n° 1302807
Rejet

[…] Elle soutient que la décision attaquée méconnaît le principe de sécurité juridique ; qu'elle est contraire au principe d'égalité ; qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 334-1 du code de l'éducation ; que la suppression de la note obtenue en mathématique informatique est intervenue en méconnaissance de l'article D. 334-5 du code de l'éducation ;

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