Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général / Section 1 : Conditions de délivrance
Article D334-6 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Les candidats reconnus handicapés auditifs sont dispensés, à leur demande, des épreuves de langues vivantes autres que la langue vivante 1.
Commentaires • 5
En revanche, en conformité avec l'article D. 334-6 du code de l'éducation, ils ne prévoient pas de possibilité de dispense de l'épreuve écrite de langue vivante 1. Pour cette épreuve s'appliquent les dispositions législatives et réglementaires du code de l'éducation (art. L. 112-4, D. 112-1, D. 351-27 et D. 351-28), qui prévoient, en cas de handicap médicalement constaté par un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la possibilité pour les candidats de demander des aménagements d'épreuve.
Lire la suite…En revanche, en conformité avec l'article D. 334-6 du code de l'éducation, ils ne prévoient pas de possibilité de dispense de l'épreuve écrite de langue vivante 1. Pour cette épreuve, s'appliquent les dispositions législatives et réglementaires du code de l'éducation (art. L. 112-4, D. 112-1, D. 351-27 et D. 351-28) qui prévoient, en cas de handicap médicalement constaté par un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la possibilité pour les candidats de demander des aménagements d'épreuve.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 334-4 du code de l'éducation : « L'examen du baccalauréat comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. […] L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 334-6, D. 334-7, D. 334-12, D. 334-13, D. 334-14 et au dernier alinéa de l'article D. 334-19 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation. » ;
Lire la suite…- Baccalauréat·
- Enseignement obligatoire·
- Candidat·
- Spécialité·
- Justice administrative·
- Éducation nationale·
- Jury·
- Langue vivante·
- Tribunaux administratifs·
- Option
2. Tribunal administratif de Melun, 21 avril 2009, n° 0808169
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.334-4 du code de l'éducation : « (…) L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D.334-6, D.334-7, D.334-12, D.34-13,
Lire la suite…- Candidat·
- Baccalauréat·
- Jury·
- Examen·
- Délibération·
- Éducation physique·
- Concours·
- Mathématiques·
- Bénéfice·
- Service
En revanche, en conformité avec l'article D. 334-6 du code de l'éducation, ils ne prévoient pas de possibilité de dispense de l'épreuve écrite de langue vivante 1. Pour cette épreuve s'appliquent les dispositions législatives et réglementaires du code de l'éducation (articles L. 112-4, D. 112-1, D. 351-27 et D. 351-28) qui prévoient, en cas de handicap médicalement constaté par un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la possibilité pour les candidats de demander des aménagements d'épreuve.
Lire la suite…