Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général / Section 1 : Conditions de délivrance
Article D334-6 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2019
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 - art. 32
Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé, sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Commentaires • 5
En revanche, en conformité avec l'article D. 334-6 du code de l'éducation, ils ne prévoient pas de possibilité de dispense de l'épreuve écrite de langue vivante 1. Pour cette épreuve s'appliquent les dispositions législatives et réglementaires du code de l'éducation (art. L. 112-4, D. 112-1, D. 351-27 et D. 351-28), qui prévoient, en cas de handicap médicalement constaté par un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la possibilité pour les candidats de demander des aménagements d'épreuve.
Lire la suite…En revanche, en conformité avec l'article D. 334-6 du code de l'éducation, ils ne prévoient pas de possibilité de dispense de l'épreuve écrite de langue vivante 1. Pour cette épreuve, s'appliquent les dispositions législatives et réglementaires du code de l'éducation (art. L. 112-4, D. 112-1, D. 351-27 et D. 351-28) qui prévoient, en cas de handicap médicalement constaté par un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la possibilité pour les candidats de demander des aménagements d'épreuve.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 334-4 du code de l'éducation : « L'examen du baccalauréat comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. […] L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 334-6, D. 334-7, D. 334-12, D. 334-13, D. 334-14 et au dernier alinéa de l'article D. 334-19 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation. » ;
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2. Tribunal administratif de Melun, 21 avril 2009, n° 0808169
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.334-4 du code de l'éducation : « (…) L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D.334-6, D.334-7, D.334-12, D.34-13,
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En revanche, en conformité avec l'article D. 334-6 du code de l'éducation, ils ne prévoient pas de possibilité de dispense de l'épreuve écrite de langue vivante 1. Pour cette épreuve s'appliquent les dispositions législatives et réglementaires du code de l'éducation (articles L. 112-4, D. 112-1, D. 351-27 et D. 351-28) qui prévoient, en cas de handicap médicalement constaté par un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la possibilité pour les candidats de demander des aménagements d'épreuve.
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