Article D334-10 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version03/06/2019
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Version28/10/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 - art. 9 (Ab), Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 - art. 9 (M)

Entrée en vigueur le 28 octobre 2019

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2019-1090 du 25 octobre 2019 - art. 1

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :

1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 334-4 ;

2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ;

3° Pour les épreuves mentionnées à l'article D. 334-16, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ;

4° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Le jury peut notamment ajouter des points à la somme de ceux obtenus par le candidat aux épreuves.

Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.

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Entrée en vigueur le 28 octobre 2019
7 textes citent l'article

Commentaire1


www.louislefoyerdecostil.fr · 7 mai 2020

Le juge prononce l'annulation en premier lieu parce que le jury était irrégulièrement composé au regard des exigences de l'article D. 334-21 du code de l'éducation. En l'espèce, il n'était pas sérieusement contesté par le rectorat que le jury n'avait pas siégé et que les notes “provisoires” avaient été entrées par l'administration. Le juge relève que l'administration n'a produit aucune convocation ni attestation des membres du jury. […] Ce dernier figure en effet parmi les éléments d'appréciation dont dispose le jury en application de l'article D. 334-10 du code de l'éducation. En l'espèce, le juge relève que le livret scolaire n'avait pas été visé par le président du jury à l'emplacement prévu à cet effet.

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Décisions28


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 22 février 2024, n° 2205515
Rejet

[…] — la décision attaquée a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article D. 334-10 du code de l'éducation, dès lors qu'il n'est pas établi que son livret scolaire a été transmis au jury, ce qui aurait permis à ce dernier de relever sa moyenne générale de 1,78 point et de lui attribuer la mention « très bien » ;

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    2Tribunal administratif d'Orléans, 31 août 2022, n° 2202855
    Rejet

    […] — il aurait dû être convoqué à une épreuve de remplacement dès lors qu'il n'a pas été noté en histoire géographie à compter du 16 mars 2020 ; — il n'est pas établi que la composition du jury n° 1508 est régulière conformément à l'article D. 334-21 du code de l'éducation ; — il n'est pas établi que l'appréciation de sa situation par le jury est conforme à l'article D. 334-10 du code de l'éducation, notamment que son livret scolaire a été pris en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

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    3CNIL, Délibération du 24 septembre 2015, n° 2015-337

    […] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 334-10 et D. 336-10 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (4°) ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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