Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général / Section 1 : Conditions de délivrance
Article D334-11 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2022
Modifié par : Décret n°2022-1129 du 4 août 2022 - art. 1
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions de l'article D. 334-7, du cinquième alinéa de l'article D. 334-8 et de l'article D. 334-13, portent les mentions :
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16 ;
4° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 18.
En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
" section européenne " ou " section de langue orientale " ou " discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante " ou “ baccalauréat français international ” ou “ mobilité européenne et internationale ”.
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[…] 4. Considérant qu'en vertu des articles D. 334-11 et D. 336-11 du code de l'éducation, les diplômes des baccalauréats général et technologique se voient attribuer les mentions « assez bien », « bien » ou « très bien » en fonction de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'issue des épreuves dites « du premier groupe » ; que la mention « assez bien » est attribuée aux candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; que la mention « bien » est attribuée aux candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; que la mention « très bien » est attribuée aux candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 16 ;
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[…] 2. Aux termes de l'article D. 334-11 du code de l'éducation « () En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :/ » section européenne « () ». Et aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2018 susvisé : " Les sections européennes ou sections de langue orientale (SELO) proposent : /- un horaire d'enseignement linguistique renforcé dans la langue vivante étrangère de la section ; () ".
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 10 février 2009, n° 0804082
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.334-1 du code de l'éducation : « L'examen du baccalauréat général sanctionne une formation équilibrée et comporte : 1º La vérification d'un niveau de culture défini par les enseignements des lycées ; […] qu'aux termes de l'article D.334-2 de ce même code : « Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme. / La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier » ; […] que l'article D. 334-11 de ce même code dispose : « Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, […]
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