Article D334-11 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
>
Version04/08/2006
>
Version05/06/2010
>
Version28/03/2015
>
Version28/10/2015
>
Version18/07/2018
>
Version23/12/2018
>
Version09/08/2021
>
Version07/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 août 2022

Modifié par : Décret n°2022-1129 du 4 août 2022 - art. 1

Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions de l'article D. 334-7, du cinquième alinéa de l'article D. 334-8 et de l'article D. 334-13, portent les mentions :

1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16 ;

4° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 18.

En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :

" section européenne " ou " section de langue orientale " ou " discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante " ou “ baccalauréat français international ” ou “ mobilité européenne et internationale ”.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 août 2022
9 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 31 mars 2017, 395506
Annulation

[…] 4. Considérant qu'en vertu des articles D. 334-11 et D. 336-11 du code de l'éducation, les diplômes des baccalauréats général et technologique se voient attribuer les mentions « assez bien », « bien » ou « très bien » en fonction de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'issue des épreuves dites « du premier groupe » ; que la mention « assez bien » est attribuée aux candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; que la mention « bien » est attribuée aux candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; que la mention « très bien » est attribuée aux candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 16 ;

 Lire la suite…
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Méconnaissance du principe d'égalité·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principes généraux du droit·
  • Enseignement et recherche·
  • Égalité devant la loi·
  • Examens et concours·
  • Questions générales·
  • Baccalauréat

2Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 30 novembre 2022, n° 2017481
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article D. 334-11 du code de l'éducation « () En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :/ » section européenne « () ». Et aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2018 susvisé : " Les sections européennes ou sections de langue orientale (SELO) proposent : /- un horaire d'enseignement linguistique renforcé dans la langue vivante étrangère de la section ; () ".

 Lire la suite…
  • Langue vivante·
  • Classes·
  • Linguistique·
  • Baccalauréat·
  • Éducation nationale·
  • Sélection des élèves·
  • Test·
  • Enseignement·
  • Diplôme·
  • Obligation scolaire

3Tribunal administratif de Bordeaux, 10 février 2009, n° 0804082
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.334-1 du code de l'éducation : « L'examen du baccalauréat général sanctionne une formation équilibrée et comporte : 1º La vérification d'un niveau de culture défini par les enseignements des lycées ; […] qu'aux termes de l'article D.334-2 de ce même code : « Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme. / La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier » ; […] que l'article D. 334-11 de ce même code dispose : « Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, […]

 Lire la suite…
  • Candidat·
  • Jury·
  • Baccalauréat·
  • Sciences·
  • Enseignement·
  • Examen·
  • Justice administrative·
  • Education·
  • Erreur matérielle·
  • Mentions
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).