Article D334-12 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version03/06/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 - art. 11 (Ab), Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 - art. 11 (M), Décret 93-1092 1993-09-15 art. 11, alinéa 1

Entrée en vigueur le 3 juin 2019

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 - art. 32

Les candidats ajournés à l'examen du baccalauréat reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
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Entrée en vigueur le 3 juin 2019
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 10 juin 2010, n° 0903080
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 334-4 du code de l'éducation : « L'examen du baccalauréat comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. […] L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 334-6, D. 334-7, D. 334-12, D. 334-13, D. 334-14 et au dernier alinéa de l'article D. 334-19 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation. » ;

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2Tribunal administratif de Melun, 21 avril 2009, n° 0808169
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.334-4 du code de l'éducation : « (…) L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D.334-6, D.334-7, D.334-12, D.34-13,

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