Article D334-13 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 - art. 11 (Ab), Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 - art. 11 (M), Décret 93-1092 1993-09-15 art. 11, alinéas 2 à 6

Entrée en vigueur le 10 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-143 du 8 février 2022 - art. 3

Les candidats au baccalauréat général peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.

Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 10 février 2022
7 textes citent l'article

Commentaires3


Thierry Vallat · 27 octobre 2015

[…] L'article D. 334-13 du code de l'éducation est donc remplacé par les dispositions suivantes : […]

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M. Jean-Claude Buisine · Questions parlementaires · 15 octobre 2013

Le bénéfice de la conservation des notes au baccalauréat général et au baccalauréat technologique est défini par les articles D. 334-13 et D. 336-13 du code de l'éducation. […] La note de service n° 2007-108 du 18 juin 2007 ne fait que préciser les dispositions du code de l'éducation. L'arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux dispositions transitoires liées à la rénovation des séries L, ES et S du baccalauréat général fait référence aux articles D. 334-13 et D. 336-13 du code de l'éducation susmentionnés. Cet arrêté ne comporte que des dispositions transitoires liées à une évolution du règlement d'examen.

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M. Avi Assouly · Questions parlementaires · 24 septembre 2013

Le dispositif de conservation des notes au baccalauréat général et au baccalauréat technologique est défini par les articles D. 334-13 et D. 336-13 du code de l'éducation. […] La note de service n° 2007-108 du 18 juin 2007 ne fait que préciser les dispositions du code de l'éducation. L'objet de ce dispositif est de permettre à des candidats non scolarisés ayant échoué à l'examen de ne repasser que certaines épreuves lors de leur nouvelle présentation à l'examen. Les candidats scolarisés après un échec à l'examen n'ont pas vocation à bénéficier de la conservation des notes car étant scolarisés ils suivent les enseignements de l'ensemble des disciplines.

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Décisions9


1Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 31 mars 2017, 395506
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article D. 334-13 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret attaqué : « Les candidats au baccalauréat général peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. […]

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  • Violation directe de la règle de droit·
  • Méconnaissance du principe d'égalité·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principes généraux du droit·
  • Enseignement et recherche·
  • Égalité devant la loi·
  • Examens et concours·
  • Questions générales·
  • Baccalauréat

2Tribunal administratif de Melun, 10 mai 2016, n° 1501727
Rejet

[…] — la sanction et la mesure de nullité sont fonction de la gravité de la fraude et de son caractère prémédité ; la sanction prononcée n'est pas la sanction la plus lourde dans l'échelle des sanctions prévues par les dispositions de l'article D. 334-32 du code de l'éducation ; la mesure de nullité a pour effet d'empêcher le candidat, après la période d'interdiction, de conserver des notes dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 334-13 du code de l'éducation ;

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  • Baccalauréat·
  • Sanction·
  • Fraudes·
  • Education·
  • Commission·
  • Nullité·
  • Examen·
  • Interdiction·
  • Etablissement public·
  • Diplôme

3Tribunal administratif de Montpellier, 10 juin 2010, n° 0903080
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 334-4 du code de l'éducation : « L'examen du baccalauréat comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. […] L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 334-6, D. 334-7, D. 334-12, D. 334-13, D. 334-14 et au dernier alinéa de l'article D. 334-19 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation. » ;

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  • Baccalauréat·
  • Enseignement obligatoire·
  • Candidat·
  • Spécialité·
  • Justice administrative·
  • Éducation nationale·
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  • Langue vivante·
  • Tribunaux administratifs·
  • Option
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