Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général / Section 2 : Organisation de l'examen
Article D334-15 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 août 2015
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : DÉCRET n°2015-1066 du 26 août 2015 - art. 2
La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation.
Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.
Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter.
Commentaires • 2
Ces modalités sont fixées dans l'article 9 de l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique, et par un second arrêté le modifiant afin d'en préciser les dispositions qui a été présenté au Conseil supérieur de l'éducation le 10 octobre 2018 et qui est en cours de publication. […] Par ailleurs, pour les candidats résidant à l'étranger, perdurent les dispositions actuelles des articles D. 334-15 et D. 336-15 du code de l'éducation, qui précisent que, […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 334-15 du code de l'éducation : « Une session d'examen est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation » et qu'aux termes de l'article D. 334-18 du même code : « Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 334-15 du code de l'éducation : « Une session d'examen est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation. / La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté susvisé du 8 janvier 1980 : « Les registres d'inscription aux épreuves du baccalauréat de l'enseignement du second degré et du baccalauréat de technicien seront ouverts (…) à des dates qui seront fixées par les recteurs » ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 18 octobre 2012, n° 1112531
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 334-15 du code de l'éducation : « Une session d'examen est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation » et qu'aux termes de l'article D. 334-18 du même code : « Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre (…) » ;
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Les baccalauréats général et technologique sont des examens nationaux organisés au titre de chaque année scolaire aux dates et selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale (article D. 334-15 et D. 336-15 du code de l'éducation). Les textes précisent les modalités d'organisation de la session 2020 du baccalauréat général et technologique pour l'année scolaire 2019/2020, et ne donnent pas la possibilité d'organiser un passage des épreuves du baccalauréat en ligne.
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