Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général / Section 2 : Organisation de l'examen
Article D334-16 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 août 2015
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : DÉCRET n°2015-1066 du 26 août 2015 - art. 3
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Décisions • 5
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article D. 334-10 du code de l'éducation dans sa version alors applicable : " Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 334-4 ; 2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, […] de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ; 3° Pour les épreuves mentionnées à l'article D. 334-16, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, […]
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[…] Aux termes de l'article D. 334-2 du code de l'éducation : « Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme. / () ». Aux termes de l'article D. 334-10 du même code, […] / 2° Pour certaines épreuves, les notes et appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus au cours d'année scolaire () ; / 3° Pour les épreuves mentionnées à l'article D. 334-16, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ; […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 12 mai 2014, n° 1104151
[…] Considérant qu'aux termes du sixième alinéa de l'article D. 334-8 du code de l'éducation : « Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. […] Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; 3° Pour les épreuves mentionnées à l'article D. 334-16, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ; […]
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