Article D334-16 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006
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Version29/08/2015
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Version03/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 - art. 12-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juin 2019

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 - art. 14

Modifié par : Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 - art. 32

Certaines épreuves terminales ou parties d'épreuve terminale peuvent faire l'objet d'un examen organisé dans les établissements publics ou privés sous contrat au cours de l'année scolaire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2019
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Décisions5


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 18 octobre 2022, 21PA01509, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article D. 334-10 du code de l'éducation dans sa version alors applicable : " Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 334-4 ; 2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, […] de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ; 3° Pour les épreuves mentionnées à l'article D. 334-16, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, […]

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 11 avril 2024, 22BX01282, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 334-2 du code de l'éducation : « Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme. / () ». Aux termes de l'article D. 334-10 du même code, […] / 2° Pour certaines épreuves, les notes et appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus au cours d'année scolaire () ; / 3° Pour les épreuves mentionnées à l'article D. 334-16, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ; […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 12 mai 2014, n° 1104151
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du sixième alinéa de l'article D. 334-8 du code de l'éducation : « Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. […] Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; 3° Pour les épreuves mentionnées à l'article D. 334-16, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ; […]

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