Article D334-17 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version03/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juin 2019

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 - art. 15

Les candidats au baccalauréat général ne peuvent s'inscrire, par an, qu'à une seule session et qu'à un seul examen du baccalauréat.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2019

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