Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général / Section 2 : Organisation de l'examen
Article D334-18 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2021
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2021-983 du 27 juillet 2021 - art. 9
Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs d'académie.
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[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 334-15 du code de l'éducation : « Une session d'examen est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation » et qu'aux termes de l'article D. 334-18 du même code : « Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre (…) » ;
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[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 334-15 du code de l'éducation : « Une session d'examen est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation » et qu'aux termes de l'article D. 334-18 du même code : « Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Caen, 21 décembre 2012, n° 1101835
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 334-15 du code de l'éducation : « Une session d'examen est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation » et que, selon l'article D. 334-18 du même code : « Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre (…) » ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, […]
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