Article D334-18 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2021

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2021-983 du 27 juillet 2021 - art. 9

Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs d'académie.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 18 octobre 2012, n° 1111127
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 334-15 du code de l'éducation : « Une session d'examen est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation » et qu'aux termes de l'article D. 334-18 du même code : « Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre (…) » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 18 octobre 2012, n° 1112531
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 334-15 du code de l'éducation : « Une session d'examen est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation » et qu'aux termes de l'article D. 334-18 du même code : « Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre (…) » ;

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3Tribunal administratif de Caen, 21 décembre 2012, n° 1101835
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 334-15 du code de l'éducation : « Une session d'examen est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation » et que, selon l'article D. 334-18 du même code : « Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre (…) » ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, […]

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