Article D334-19 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 - art. 15 (Ab), Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 - art. 15 (M)

Entrée en vigueur le 7 août 2022

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2022-1129 du 4 août 2022 - art. 2

Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée ou dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale prévue à l'article D. 331-68 du code de l'éducation, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes, organisées à la fin de l'année scolaire en cours ou au début de l'année scolaire suivante.

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Entrée en vigueur le 7 août 2022
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Décisions11


1Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 12 mai 2023, n° 2300258
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article D. 334-19 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : « Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes, organisées à la fin de l'année scolaire en cours ou au début de l'année scolaire suivante ».

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2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 15 mars 2022, 21DA00367, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article D. 334-19 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves ou parties d'épreuve de remplacement correspondantes, organisées au début de l'année scolaire suivante./ L'épreuve d'éducation physique et les épreuves facultatives ne font pas l'objet d'épreuves de

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3Tribunal administratif de Montpellier, 10 juin 2010, n° 0903080
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 334-4 du code de l'éducation : « L'examen du baccalauréat comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. […] L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 334-6, D. 334-7, D. 334-12, D. 334-13, D. 334-14 et au dernier alinéa de l'article D. 334-19 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation. » ;

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