Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général / Section 2 : Organisation de l'examen
Article D334-20 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Commentaires • 4
OUI: la copie d'un candidat à un examen et sa fiche d'évaluation aux épreuves autres qu'écrites, détenues par l'administration, font partie des documents qui peuvent être communiqués aux intéressés, après les résultats définitifs des épreuves, s'ils en font la demande, au sens des articles D.334-20, D.336-19, D.336-37 , D.336-45 et D. 337-88 du code de l'éducation, mais lui apportera une information complémentaire qui lui permettra de vérifier l'absence d'erreur matérielle de transcription.
Lire la suite…En effet, le Code de l'éducation instaure, selon ses articles D 334-20, D 336-19, D 336-37, D 336-45 et D 337-88, le principe de la souveraineté du jury. Le recteur et les chefs de centres opposent donc une fin de non-recevoir à toute contestation contre les décisions de jury.
Lire la suite…Décisions • 39
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'éducation : « L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires (). ». […] D. 334-8 du même code : « () Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. […] Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves (). / Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20 (). ». […]
Lire la suite…[…] — la composition du jury d'examen ne répond pas aux conditions fixées par l'article D334-21 du code de l'éducation, le jury n'était pas présidé par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur sur proposition des présidents d'université ; […] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 334-20 du code de l'éducation : « La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain » ;
Lire la suite…- Jury·
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 février 2014, n° 1200384
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D 334-10 du code de l'éducation : « Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 334-4 ; 2° Pour certaines épreuves, […] La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury. » ; qu'aux termes de l'article D 334-20 du même code : « La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge de contrôler les appréciations portées par un jury sur la valeur des prestations d'un candidat à un examen, […]
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En effet, le Code de l'éducation instaure, selon ses articles D 334-20, D 336-19, D 336-37, D 336-45 et D 337-88, le principe de la souveraineté du jury. Le recteur et les chefs de centres opposent donc une fin de non-recevoir à toute contestation contre les décisions de jury.
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