Article D334-21 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 - art. 17 (Ab), Décret 93-1092 1993-09-15 art. 17, 1ère phrase

Entrée en vigueur le 9 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-1054 du 6 août 2021 - art. 4

Les membres des jurys mentionnés à l'article D. 334-20 sont désignés par le recteur d'académie .

Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur d'académie sur proposition des présidents d'université.

Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur d'académie parmi les professeurs agrégés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés de l'enseignement du second degré exerçant dans un établissement d'enseignement public.

Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux personnels appartenant aux catégories suivantes :

1° Professeur des universités, maître de conférences ou autre enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements publics d'enseignement supérieur, en activité ou à la retraite ;

2° Inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;

3° Professeur de l'enseignement public du second degré exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricoles ;

4° Professeur agrégé, certifié, adjoint d'enseignement, affecté dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, maître contractuel des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association qui bénéficie d'un contrat définitif, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des voies de formation générales et technologiques.

Le recteur d'académiepeut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.

Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.

Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.

Au sein des jurys conduisant à la délivrance de l'option internationale du baccalauréat, intitulée “ baccalauréat français international ”, ou à la délivrance de baccalauréats binationaux, le recteur d'académie peut désigner des personnels d'inspection ou d'enseignement étrangers qui ne peuvent constituer plus de la moitié des membres du jury, ni exercer la fonction de président ou président adjoint.

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Entrée en vigueur le 9 août 2021
11 textes citent l'article

Commentaires2


www.louislefoyerdecostil.fr · 7 mai 2020

Le juge prononce l'annulation en premier lieu parce que le jury était irrégulièrement composé au regard des exigences de l'article D. 334-21 du code de l'éducation. En l'espèce, il n'était pas sérieusement contesté par le rectorat que le jury n'avait pas siégé et que les notes “provisoires” avaient été entrées par l'administration. Le juge relève que l'administration n'a produit aucune convocation ni attestation des membres du jury. […] Ce dernier figure en effet parmi les éléments d'appréciation dont dispose le jury en application de l'article D. 334-10 du code de l'éducation. En l'espèce, le juge relève que le livret scolaire n'avait pas été visé par le président du jury à l'emplacement prévu à cet effet.

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 décembre 2018 et 9 avril 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. […] ponctuelle pour chacun des autres enseignements faisant l'objet d'épreuves communes de contrôle continu. / Ces épreuves ponctuelles subies par les candidats sont corrigées sous couvert de l'anonymat conformément aux dispositions des articles D. 334-9 et D. 336-9 du code de l'éducation par des correcteurs nommés conformément aux dispositions des articles D. 334-21 et D. 336-20 du même code. / II (…) Pour les candidats (…) scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, la […] En deuxième lieu, […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2011, n° 1105246
Rejet

[…] Considérant que si le requérant allègue que le jury ne se serait pas réuni et n'aurait pas délibéré de manière collégiale, en méconnaissance des articles D. 334-8, D. 334-10 et D. 334-21 du code de l'éducation, lors de l'attribution à son fils de la note de 16/20 à l'épreuve d'éducation physique et sportive, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun commencement de preuve de nature à en établir le bien-fondé ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 25 octobre 2013, n° 1104944
Rejet

[…] — la composition du jury d'examen ne répond pas aux conditions fixées par l'article D334-21 du code de l'éducation, le jury n'était pas présidé par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur sur proposition des présidents d'université ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 334-21 du code de l'éducation : « Les membres du jury… sont désignés par le recteur. […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 31 août 2022, n° 2202855
Rejet

[…] — il n'est pas établi que la composition du jury n° 1508 est régulière conformément à l'article D. 334-21 du code de l'éducation ; […]

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