Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général / Section 2 : Organisation de l'examen
Article D334-22 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version24/05/2006
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Version03/06/2019
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.
Quelles que soient la série et éventuellement la mention telle que définie à l'article D. 334-11 portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.
Quelles que soient la série et éventuellement la mention telle que définie à l'article D. 334-11 portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 31 mai 2012, n° 2012-177
[…] Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 331-1, L. 331-2, D. 334-15 à D. 334-22 ; […]
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